Pourquoi faire homologuer une convention de séparation par le Tribunal ?

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Lorsque votre couple rencontre des difficultés conjugales mais que vous ne souhaitez pas, ou du moins pas encore, divorcer, la possibilité de se séparer s’offre à vous. Il convient en général alors de régler certains éléments dans une convention, portant sur les effets de la séparation et réglant les questions litigieuses, par exemple la garde des enfants et le droit de visite, la pension alimentaire, la séparation des biens, l’attribution du logement conjugal ou encore le paiement des impôts. Dès lors que les conjoints ont réglé les modalités de leur séparation, on parle de séparation de fait.

Il est conseillé d’introduire auprès du tribunal une procédure afin de faire homologuer la convention de séparation. On parle, après une ratification de la convention par un juge, de séparation de corps et de biens judiciaire. Les articles du Code de procédure civile qui régissent une procédure d’homologation de convention de divorce s’appliquent par analogie à l’homologation d’une convention de séparation.

Selon le droit suisse, il n’est pas obligatoire de faire ratifier sa convention de séparation par un juge. En effet, il est possible de renoncer à passer par une instance judiciaire et d’avertir uniquement certaines autorités non judiciaires, telles que par exemple le contrôle des habitants, les caisses de compensation, les impôts et les assurances.

D’une manière générale, il est cependant grandement profitable de faire homologuer sa convention de séparation. En effet, une fois homologuée, la convention de séparation a l’avantage d’être contraignante pour les parties qui l’ont conclue alors qu’en cas de simple accord de séparation privé, le respect de l’accord dépend de la volonté des parties et donc de la relation qu’elles ont entre elles. Si leur relation venait à se péjorer, certains risques se présenteraient.

Nous souhaitons dès lors vous présenter plus précisément quels sont ces différents risques concrets qui peuvent subvenir en cas de simple séparation de fait.

Commençons par préciser que, si l’un des conjoints bénéficie de prestations sociales, une séparation judiciaire peut être demandée. En effet, une séparation constatée par un juge pourrait mener au versement d’une pension alimentaire de la part de l’une des parties en faveur de l’autre et une contribution d’entretien peut avoir des répercussions sur la distribution de prestations sociales, ces dernières étant subsidiaires aux obligations financières intervenant dans le cadre familial. Le juge pourrait donc supprimer les prestations sociales s’il est justifié de le faire, ou alors plutôt les adapter s’ils s’avèrent que même avec la contribution d’entretien de l’une des parties, des prestations sociales restent nécessaires. Si les parties, dans un accord de séparation privé, renoncent à des contributions d’entretien alors qu’elles bénéficient de l’aide sociale, il s’agit d’une renonciation illicite et les parties perdront leur droit aux prestations sociales en cause. Aussi, il convient de rappeler que sans une convention de séparation approuvée par le tribunal, le plafonnement des rentes AVS et AI qui s’applique à un couple marié est maintenue. On en conclut dès lors qu’il est plus que conseillé pour un couple qui se sépare qui bénéficie de prestations sociales de faire ratifier leur convention de séparation par un juge.

L’importance de l’homologation ne concerne toutefois pas que les couples percevant des prestations sociales. Tous les couples se trouveraient mieux protégés en faisant homologuer leur convention de séparation.

Ainsi, si les parties venaient à devoir s’adresser à un tribunal en raison de la survenance d’un litige concernant la convention de séparation qu’ils ont conclu entre eux, le tribunal statuerait à partir de la situation de fond, sans prendre nécessairement en compte l’éventuelle évolution des circonstances entre la conclusion de l’accord de séparation et le litige entre les parties.

Le tribunal considérerait cependant l’accord entre les parties comme contraignant jusqu’à ce qu’il soit saisi et ne réévaluerait donc la pension alimentaire qu’à partir du moment où la procédure judiciaire a été ouverte. Ainsi, pour la période antérieure à la procédure judiciaire, si le conjoint tenu à verser une contribution d’entretien ne l’avait pas fait, le tribunal ne l’obligerait pas rétroactivement à verser la contribution qu’il avait promise.

Il convient en outre de mentionner que ce qui a été conclu entre les parties dans leur convention de séparation privée à propos de la garde des enfants, des relations personnelles et des droits de visite n’a aucun effet juridiquement contraignant sans l’approbation d’un tribunal.

Si les contributions d’entretien ne sont pas payées, il y a la possibilité d’ouvrir une procédure de poursuite provisoire. Toutefois si en parallèle une procédure judiciaire est en cours pour régler le litige entre les parties et fixer les contributions d’entretien, la mainlevée n’est pas accordée. On ne peut, en outre, pas bénéficier d’une avance sur pension alimentaire sans approbation des pensions alimentaires par un tribunal.

La séparation des biens ou la liquidation du régime matrimonial n’est pas juridiquement valable lorsqu’elle est réglée dans une convention non ratifiée par un juge. Encore une fois, le couple qui renoncerait à l’homologation de leur convention ne serait pas protégé en cas de litige.

On ne peut dès lors que constater qu’il y a de nombreuses raisons non négligeables qui encouragent les couples séparés ou prochainement séparés à faire homologuer leur convention de séparation par un juge.

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