L’utilisation des biens hérités pour payer une pension alimentaire : une perspective juridique selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC

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La question de l’utilisation des biens hérités pour satisfaire aux obligations de pension alimentaire est un sujet délicat qui touche de nombreux aspects juridiques et éthiques. En Suisse, l’article 176, alinéa 1, chiffre 1 du Code civil (CC) joue un rôle clé dans cette discussion, car il permet que l’on puisse raisonnablement exiger que les biens hérités soient utilisés pour payer les contributions d’entretien.

Le Principe Général

En règle générale, il n’est pas nécessaire d’entamer les biens acquis par dévolution successorale pour verser des contributions d’entretien. Cette règle est fondée sur le principe que les héritages, souvent considérés comme un patrimoine familial ou personnel, ne devraient pas être dilapidés pour des obligations courantes de soutien.

Les Exceptions à la Règle

Cependant, l’article 176, alinéa 1, chiffre 1 CC prévoit des exceptions à cette règle. Dans certains cas exceptionnels, l’utilisation des biens hérités peut être exigée pour répondre aux besoins de la famille. Ces situations exceptionnelles peuvent inclure :

  1. Insuffisance des autres ressources : lorsque la personne tenue de verser la pension alimentaire ne dispose pas d’autres ressources suffisantes pour satisfaire à ses obligations, il peut être jugé raisonnable d’utiliser les biens hérités.
  2. Nécessité des besoins de la famille : si les besoins de la famille, en particulier des enfants, sont tels qu’ils ne peuvent être couverts par les seuls revenus ordinaires, il peut être nécessaire de recourir aux biens hérités.
  3. Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant : dans certaines situations, les tribunaux peuvent estimer que l’utilisation des biens hérités est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, garantissant ainsi un niveau de vie adéquat.

Les Critères d’Évaluation

Pour déterminer si les biens hérités doivent être utilisés, les tribunaux considèrent plusieurs critères, comme par exemple :

  • La nature et la valeur de l’héritage : tous les héritages ne sont pas équivalents. Un héritage sous forme de liquidités est plus facilement mobilisable qu’un bien immobilier ou des œuvres d’art.
  • Les autres ressources et capacités de gain du débiteur : avant d’ordonner l’utilisation des biens hérités, il est crucial d’examiner si le débiteur dispose d’autres ressources ou peut augmenter ses revenus.
  • Le montant et la durée des obligations alimentaires : la proportionnalité entre l’héritage et les obligations alimentaires est un facteur clé. Un petit héritage ne devrait pas être entièrement utilisé pour des obligations de longue durée.

L’utilisation des biens hérités pour payer une pension alimentaire reste une question complexe nécessitant une évaluation minutieuse des circonstances spécifiques de chaque cas. Bien que le principe général soit de protéger les héritages, les exceptions prévues par l’article 176, alinéa 1, chiffre 1 CC permettent de garantir que les besoins essentiels de la famille soient satisfaits, même en recourant aux biens hérités. Les tribunaux suisses jouent ainsi un rôle crucial dans l’équilibrage des intérêts entre la protection du patrimoine hérité et le besoin de soutien familial.

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